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Traitement de la martre des pins : les méthodes que les professionnels appliquent

Ce guide détaille ce que fait un professionnel face à une martre des pins : obturation des accès et piégeage réglementé par boîte à fauve. Il précise aussi les limites de chaque méthode et où s'arrête ce qu'un particulier peut faire seul.

Catégorie 1Piège autorisé
250 mDistance minimale
25 départementsDépartements classés
2023 à 2026Arrêté cadre

Quand une martre des pins, Martes martes, s'installe dans une charpente ou des combles, le signalement vient rarement d'une observation directe de l'animal. Ce mustélidé au pelage brun, à la bavette jaune orangée sur la gorge et à la queue touffue, est actif principalement de nuit et se montre discret.

La question qui se pose alors n'est pas seulement de faire partir l'animal, mais de le faire de façon durable et conforme à la réglementation qui encadre cette espèce. Une intervention mal engagée, qui obture un accès sans vérifier qu'aucun jeune n'est resté à l'intérieur, ou qui pose un piège hors du cadre légal, peut aggraver la situation ou constituer une infraction.

Les méthodes réellement disponibles sont peu nombreuses et strictement encadrées. Comprendre ce que chacune fait, et surtout ce qu'elle ne fait pas, permet de savoir à quel moment l'intervention d'un professionnel devient nécessaire.

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Les méthodes, ce qu'elles font et quand elles s'imposent

Martre des pins

Exclusion mécanique du bâti

Cette méthode consiste à repérer tous les points d'accès utilisés par la martre des pins pour entrer dans la charpente, les combles ou une cavité du bâtiment, puis à les obturer. Elle n'est mise en oeuvre qu'après s'être assuré qu'aucun animal n'est enfermé à l'intérieur et qu'aucun jeune n'est présent, ce qui suppose une inspection préalable et non une simple fermeture rapide des trous visibles.

Ce que cette méthode atteint : elle supprime l'accès au bâtiment de façon durable si tous les points d'entrée ont bien été identifiés. C'est aussi la seule des deux méthodes qui n'entraîne aucune manipulation ni capture de l'animal.

Sa limite principale tient à l'exhaustivité du repérage des accès. Une martre peut utiliser des ouvertures réduites, en toiture, en sous face de génoise ou au niveau d'un coffre de volet, et un seul point d'entrée oublié rend l'obturation inefficace. Elle demande aussi, avant toute fermeture, la certitude qu'aucun individu n'est resté piégé à l'intérieur.

Cette méthode s'impose systématiquement en premier lieu, avant toute autre intervention. Elle a en plus une portée réglementaire directe pour cette espèce : l'arrêté du 3 août 2023 conditionne le recours au tir à l'absence d'une autre solution satisfaisante. Tant que l'obturation des accès n'a pas été sérieusement envisagée et mise en oeuvre, le tir ne constitue pas une option ouverte.

Un particulier peut repérer et fermer lui même les ouvertures évidentes, avec des matériaux durables. Mais la vérification qu'aucun animal ou jeune n'est présent avant fermeture est le point où l'intervention d'un professionnel apporte une garantie que le particulier seul n'a pas toujours les moyens d'établir, en particulier dans une charpente difficile d'accès ou dans des combles non aménagés.

Piégeage par boîte à fauve

Il s'agit d'une capture vivante de l'animal par contention dans un espace clos. Ce type de piège est classé en catégorie 1 par l'arrêté du 29 janvier 2007, qui fixe l'ensemble des règles de piégeage applicables aux espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts.

Ce que cette méthode atteint : elle permet de retirer physiquement de la propriété un animal identifié, capturé vivant, sans recours à une substance toxique.

Ses limites sont avant tout réglementaires. Le piégeage n'est autorisé que dans les 25 départements où la martre des pins figure dans la liste de classement en vigueur pour la période 2023 à 2026. Il doit en outre être réalisé à moins de 250 mètres d'un bâtiment, d'un élevage avicole ou d'un élevage apicole. Enfin, il ne peut être mis en oeuvre que par un piégeur agréé, déclaré en mairie, et non par le propriétaire du bâtiment lui même.

Cette méthode s'impose quand l'obturation seule n'a pas suffi à régler la présence de l'animal, ou quand un individu reste identifié dans ou autour du bâtiment après la fermeture des accès. Elle ne peut être envisagée que si le département concerné figure bien parmi ceux où l'espèce est classée.

Un particulier ne peut pas légalement poser ni relever une boîte à fauve sans détenir l'agrément de piégeur. La déclaration en mairie et le respect des conditions de distance relèvent de démarches qui incombent au piégeur agréé, pas au propriétaire des lieux. C'est ce cadre, plus que la difficulté technique de la pose, qui délimite ce qu'un particulier peut faire seul.

Efficace, inutile

Départage

Ce qui marche

  • Faire vérifier qu'aucun animal ni aucun jeune n'est enfermé avant d'obturer un accès.
  • Identifier tous les points d'accès à la charpente ou aux combles avant toute fermeture.
  • Vérifier que le département est classé pour la martre des pins avant d'envisager un piégeage.
  • Faire appel à un piégeur agréé, déclaré en mairie, pour toute pose de boîte à fauve.
  • Respecter la distance de 250 mètres par rapport à un bâtiment, un élevage avicole ou apicole.
  • Considérer l'obturation des accès comme la première étape avant toute autre méthode.

Ce qui ne marche pas

  • Poser soi même une boîte à fauve sans détenir l'agrément de piégeur.
  • Obturer un accès sans avoir vérifié l'absence d'animal ou de jeune à l'intérieur.
  • Envisager un piégeage dans un département qui ne figure pas parmi les 25 départements classés.
  • Poser un piège à moins de 250 mètres d'un bâtiment, d'un élevage avicole ou apicole sans respecter ce cadre.
  • Penser que le tir est une option alors qu'une autre solution satisfaisante n'a pas été mise en oeuvre.
  • Fermer tous les accès en une seule fois sans repérage préalable des zones d'activité.

Sources. Arrêté du 3 août 2023 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (groupe 2), période 2023-2026, Ministère de la Transition écologique, Journal officiel n° 179 du 4 août 2023, article 2, 1°, condition d'absence d'autre solution satisfaisante, consulté le 11 septembre 2026 Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, version consolidée (arrêtés du 18 septembre 2009, 29 juin 2011, 22 août 2011, 13 décembre 2011, 28 juin 2016 et 5 mars 2019), Ministère chargé de la chasse, articles 2, 5, 11 et 13, consulté le 11 septembre 2026

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