Deux statuts différents
Vous entendez des bruits de pas et des grattements dans les combles la nuit, et un professionnel ou un voisin vous parle de fouine ou de martre. Avant de poser un piège ou de chercher un moyen de tuer l'animal, il faut savoir à quelle espèce vous avez affaire et ce que la loi permet réellement, car les deux ne sont pas traitées de la même façon partout en France.
Ni la fouine (Martes foina) ni la martre des pins (Martes martes) ne sont protégées par un arrêté pris en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Leur destruction relève du régime des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, régime qui n'est ouvert que dans les départements où l'espèce est inscrite en annexe de l'arrêté du 3 août 2023, pour la période 2023-2026. Hors de ces départements et hors des conditions détaillées plus bas, la capture ou la mise à mort n'est pas autorisée, un particulier ne peut pas décider seul de détruire l'animal.
L'annexe de cet arrêté inscrit la fouine dans 67 départements, parfois sur la totalité du territoire départemental, parfois sur une liste limitative de communes seulement. La martre, elle, n'est inscrite que dans 25 départements. Le périmètre est donc parfois communal et non départemental, il faut vérifier l'annexe avant toute opération, la simple présence de l'espèce dans votre région ne suffit pas à rendre l'intervention légale.
Les deux espèces partagent par ailleurs un même statut de conservation, elles figurent à l'annexe III de la convention de Berne, qui liste les espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée, et elles sont classées en Préoccupation mineure (LC) sur la Liste rouge des mammifères de France métropolitaine de 2017 ainsi que sur les listes rouges européenne et mondiale de 2023. Ce statut de conservation favorable n'a aucune incidence sur le droit de destruction, qui dépend uniquement du classement départemental en espèce susceptible d'occasionner des dégâts.
Ce que dit le classement en espèce susceptible d'occasionner des dégâts
Le classement ESOD, espèce susceptible d'occasionner des dégâts, est la seule porte d'entrée légale vers la destruction de la fouine ou de la martre. Il ne s'agit pas d'une autorisation générale, il fixe un département, une période, 2023-2026, et des conditions précises que le régime encadre article par article.
Une disposition protège les prédateurs naturels des campagnols pendant les campagnes de lutte chimique contre ces rongeurs. Les destructions par tir ou piégeage de la belette, de la fouine et de la martre sont suspendues dans les parcelles où sont mises en oeuvre des opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols, en application de l'arrêté du 14 mai 2014, pendant toute la durée de ces opérations. Cette suspension vise à éviter que ces prédateurs soient détruits alors qu'ils sont exposés à la substance utilisée contre les campagnols.
Autre règle à connaître avant de poser un piège, en cas de capture accidentelle d'un animal n'appartenant pas à une espèce classée susceptible d'occasionner des dégâts, cet animal doit être immédiatement relâché. Concrètement, une martre capturée dans un département où seule la fouine est classée doit être relâchée sur le champ. C'est la raison pour laquelle la distinction entre les deux espèces n'est pas un détail technique, elle détermine ce que l'on a le droit de faire de l'animal une fois la cage refermée.
Le piégeage encadré
Une fois le département vérifié, le piégeage reste soumis à des conditions de lieu, de matériel et de suivi qui s'appliquent à la belette, à la fouine et à la martre de la même façon.
- Le piégeage est possible toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel, ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.
- Il est également possible à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable, et sur les territoires des unités de gestion cynégétique désignés au schéma départemental de gestion cynégétique.
- Seuls certains pièges sont autorisés : les boîtes à fauves et pièges de contention en espace clos, les pièges tuants déclenchés par palette ou enlèvement d'appât, les collets munis d'un arrêtoir, et les pièges à lacet. Les pièges provoquant la mort par noyade sont interdits, et les catégories 2 à 4 doivent être homologuées par arrêté ministériel et porter une marque d'identification du modèle.
- Tous les pièges doivent être visités tous les matins, au plus tard à midi. Pour les collets à arrêtoir et les pièges à lacet, la visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil, sauf dispositif de contrôle à distance enregistrant la date et l'heure d'activation.
La boîte à fauve, seule catégorie qui ne maintient pas l'animal par une partie de son corps, est le piège utilisé en milieu habité, elle capture vivant. Mais poser un piège ne s'improvise pas. Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet du département où elle est domiciliée. L'agrément fait l'objet d'une attestation numérotée, valable sur l'ensemble du territoire national, et n'est pas délivré aux mineurs de moins de seize ans, il est subordonné à une session de formation d'au moins seize heures, organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, ou un organisme habilité par le préfet.
La pose de pièges doit en outre faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie de la commune concernée, valable trois ans à compter du visa du maire. Cette déclaration indique l'identité et la qualité du détenteur du droit de destruction, l'identité, l'adresse et le numéro d'agrément du ou des piégeurs, ainsi que le lieudit. Le maire vise la déclaration et en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels, la trace administrative de l'opération est donc publique, et c'est un point de contrôle simple si un professionnel intervient chez vous.
La destruction à tir suit une autre logique. Elle est possible hors des zones urbanisées seulement, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet, dès lors que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé, entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. Pour la martre s'ajoute une condition supplémentaire, il ne doit exister aucune autre solution satisfaisante. En zone urbanisée, le tir est exclu dans tous les cas, la seule voie légale reste le piégeage par un piégeur agréé, ou l'exclusion mécanique.
L'exclusion, la voie sans conflit juridique
L'exclusion mécanique du bâti consiste à repérer et obturer les accès en toiture, en rives, en sous-face et au niveau des souches, après s'être assuré qu'aucun animal n'est enfermé à l'intérieur et qu'aucun jeune n'est présent. C'est la seule méthode qui ne dépend d'aucune condition réglementaire de destruction, elle ne nécessite ni classement départemental, ni agrément de piégeur, ni déclaration en mairie, puisqu'elle ne capture ni ne tue l'animal. Elle traite aussi la cause du problème, l'accès au bâtiment, plutôt que l'individu qui s'y est installé.
Pour la martre, cette solution a une portée juridique directe et non pas seulement pratique. La destruction à tir n'est permise que s'il n'existe aucune autre solution satisfaisante, dès lors qu'une exclusion mécanique est possible, elle ferme la justification du recours au tir. Cela pèse d'autant plus que la martre reste un animal essentiellement forestier, qui évite généralement les habitations et se tient à l'écart des zones urbanisées, contrairement à la fouine qui fréquente couramment les villes et s'installe volontiers dans les greniers et les combles.
D'autres pistes existent en complément, avec des réserves à connaître. Certains constructeurs automobiles intègrent officiellement des dispositifs répulsifs dans le compartiment moteur depuis 2023, mais une étude menée auprès de garagistes de Cracovie en 2010 et 2023 relève que leur efficacité ne fait pas consensus parmi les professionnels et les propriétaires interrogés. Ce n'est donc pas une solution à laquelle se fier seule pour un véhicule régulièrement visité.
Au final, avant d'envisager un piège ou une demande d'autorisation de tir, la question à se poser est simple : l'accès qui permet à l'animal d'entrer peut-il être fermé ? Si la réponse est oui, l'exclusion règle le problème sans qu'aucune démarche préfectorale ou municipale ne soit nécessaire, et sans le risque juridique attaché à une capture ou une mise à mort réalisée hors des conditions fixées par les textes.
